
Un jugement récent, qui d’ailleurs, n’a pas encore été notifié aux parties, concerne un licenciement pour le refus des postes proposés, consécutif à un reclassement pour incapacité dans le poste occupé dans l’entreprise.
L’objet de cette lettre est de vous sensibiliser sur l’importance de l’obligation de recherche de reclassement dès lors, qu’une incapacité totale ou partielle à un poste ou à tout poste dans l’entreprise, vous est notifié par la médecine du travail pour un de vos salaries.
Il est a noté qu’il n’y a pas obligation de résultat mais obligation de justifier une recherche conformément à l’Article L.1226-2 du Code du Travail cité ci-dessous.
Il est important d’informer par courrier le salarié concerné des démarches que vous avez effectuées et les résultats obtenus.
Tout est question d’obligation de recherche sans obligation de résultat. Comprenne qui pourra ou qui voudra de l’intérêt d’un tel article !!!
Sur la nature du licenciement de Monsieur DEMANDEUR.
Aux termes de l’Article L.1226-2du Code du Travail : “Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail”.
Aux termes de l’Article L.1226-12du Code du Travail :
“Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions…”.
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Attendu que le DEFENDEUR justifie d’une recherche de reclassement de DEMANDEUR auprès de ses autres établissements dans la Région Rhône-Alpes, proche du domicile du DEMANDEUR, ainsi que du groupe Européen, en particulier en lui proposant des postes de travail conformes aux préconisations du médecin du travail sur les sites du groupe et notifiés par un courrier adressé à DEMANDEUR en date du 24 juin 2010.
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Attendu que DEMANDEUR a refusé les propositions de reclassement par courrier en date du 27 juin 2010 en ces termes :
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“Je vous informe par la présente que je refuse les trois postes proposés. En effet, je ne peux être mobile au niveau National pour accepter votre reclassement sur les départements Ouest de la France…”.
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Le Conseil dit que DEFENDEUR a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement de DEMANDEUR en s’adressant à ses établissements de la Région Rhône-Alpes proche de son domicile et qu’elle a proposé trois emplois dans des autres entités du groupe Européen auxquels elle appartient ;
Attendu que DEMANDEUR a signifié clairement à DEFENDEUR son refus d’accepter les postes proposés par courrier adressé en date du 27 juin 2010 ;
Le Conseil dit que DEMANDEUR ne pouvait faire autrement que de licencier DEFENDEUR en application des dispositions de l’Article L.1226-12 du Code du Travail et par conséquent dit que DEFENDEUR a été licencié pour impossibilité de reclassement au sein de DEFENDEUR et le déboutera de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement qu’il demandait à être reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Daniel ROUX / Daniel QUEHEN


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